LE REPRÉSENTANT DES USAGERS (R.U.)

DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

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La loi de modernisation de notre système de santé (loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé) a modifié,dans son article 183, le code de la santé publique. Son nouvel article L 1112-3 dispose que « […] Dans chaque établissement de santé, une commission des usagers a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu’elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l’établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes. Elle peut être présidée par un représentant des usagers […].

Après l’existence des Commissions des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC), celles-ci se transforment en Commissions des Usagers (CDU), avec de nouvelles règles de fonctionnement.
L’objectif essentiel de ces nouvelles dispositions repose sur la qualité de la prise en charge des patients : « tout établissement de santé, […] doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d’accueil et de séjour […]».

SOMMAIRE

  I-Rôle de la Commission des Usagers.
  Action en Justice : une action de groupe.

  II- Composition de la Commission des Usagers.
  Élection de la Présidence.
  Durée des mandats.

  III- Le représentant des usagers (RU).
  Formation des Représentants des usagers.
  Label- Concours droits des usagers de la santé 2018-2019.

 

I-Rôle de la Commission des Usagers.

 La loi de modernisation de notre système de santé a renforcé le rôle de la Commission des usagers (article 183) retranscris dans l’article 1112-3 du code de la santé publique qui précise que : « […] La commission des usagers participe à l’élaboration de la politique menée dans l’établissement en ce qui concerne l’accueil, la prise en charge, l’information et les droits des usagers.
Elle est associée à l’organisation des parcours de soins ainsi qu’à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale d’établissement. Elle fait des propositions sur ces sujets et est informée des suites qui leur sont données.
Elle peut se saisir de tout sujet se rapportant à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale d’établissement. Elle fait des propositions et est informée des suites qui leur sont données.
Elle est informée de l’ensemble des plaintes et des réclamations formées par les usagers de l’établissement ainsi que des suites qui leur sont données. En cas de survenue d’événements indésirables graves, elle est informée des actions menées par l’établissement pour y remédier. Elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou à ces réclamations, sous réserve de l’obtention préalable de l’accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée […]».
Ces missions attribuées à la CDU sont complétées par les dispositions de l’article R-1112-80 du code de la santé publique afin de veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs démarches.
Ainsi les principales modalités sont les suivantes :

  1. La Commission des Usagers peut faire des propositions sur tous les sujets qui la concerne.
  2. La CDU est informée de l’ensemble des plaintes et des réclamations formées par les usagers.
  3. La CDU est informée de tout événement indésirable grave (EIG), et de l’action menée par l’établissement pour y remédier.
  4. La CDU peut proposer un projet des usagers, après consultation de l’ensemble des représentants des usagers de l’établissement et des représentants des associations de bénévoles ayant signé une convention avec l’établissement et intervenant en son sein.

La CDU, à partir des informations reçues au cours de l’année :

  • Procède à une appréciation des pratiques de l’établissement concernant les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge,
  • Recense les mesures adoptées au cours de l’année écoulée par le conseil d’administration ou l’organe collégial qui en tient lieu, en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge et évalue l’impact de leur mise en œuvre.
  • Formule des recommandations, notamment en matière de formation des personnels, destinées à améliorer l’accueil et la qualité de la prise en charge des personnes malades et de leurs proches et à assurer le respect des droits des usagers,
  • Rend compte de ses analyses et propositions dans un rapport transmis au conseil d’administration ou à l’organe collégial, à l’agence régionale de santé et à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie.

Action en Justice : une action de groupe.

L’article L. 1143-1.dispose qu’ « une association d’usagers du système de santé agréée en application de l’article L. 1114-1 peut agir en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles.
« L’action n’est pas ouverte aux associations ayant pour activité annexe la commercialisation de l’un des produits mentionnés au même II.
« L’action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé ».
Grâce à cet article, une association d’usagers du système de santé, agréée, peut agir en justice pour l’obtention de réparations sur les préjudices individuels subis par des usagers du système de santé.
L’action porte sur leurs préjudices corporels. Cette action de groupe créée par la loi de modernisation de notre système de santé est un véritable avantage pour les victimes, d’autant plus que se multiplient les contentieux comme ceux du Mediator, du diéthylstilbestrol (DES) ou des prothèses PIP (Poly Implant Prothèse).
Une première action de groupe a été déposé par l’Association des Parents d’Enfants souffrant du Syndrome de l’Anti-Convulsivant (APESAC) à l’encontre de la société SANOFI, pour l’indemnisation des victimes de l’anti-épileptique Dépakine.

II- Composition de la Commission des Usagers.

L’article 183 de la loi de modernisation de notre système de santé dispose que « […]La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des usagers sont fixées par décret ».
Ce décret a été pris le 1er juin 2016 (Décret n° 2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements de santé).
Celle-ci est définie par le titre I de l’article R1112-81 du Code de la Santé publique : 

« La commission est composée comme suit :

1° Le représentant légal de l’établissement ou la personne qu’il désigne à cet effet ;
2° Deux médiateurs et leurs suppléants, désignés par le représentant légal de l’établissement dans les conditions prévues à l’article R. 1112-82 ;
3° Deux représentants des usagers et leurs suppléants, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé dans les conditions prévues à l’article R1112-83 ».
Suivant le type de l’Établissement hospitalier, publique ou privé, le règlement intérieur de l’établissement peut compléter la composition de la commission sous certaines conditions.

Élection de la Présidence.

Une nouveauté a été inscrite dans le décret du 1er juin 2016, pour l’élection de la présidence de la Commission ; celle-ci est assurée par un membre cité dans les 3 alinéas du l’article R1112-81 mentionné ci-dessus, suivant l’article R. 1112-81-I. :
« La présidence de la commission est assurée par un des membres mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article R. 1112-81.
Le président est élu, pour un mandat de trois ans, renouvelable deux fois, par l’ensemble des membres composant la commission, prévus à l’article R. 1112-81.
Le vote a lieu au scrutin secret et uninominal, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n’est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d’égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d’entre eux est déclaré élu.
La commission des usagers élit dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents un vice-président parmi les membres figurant aux 1° à 3° du I de l’article R. 1112-81. Le vice-président est issu d’une autre de ces catégories de membres que celle du président. Son mandat est renouvelable deux fois.
II. – En cas d’empêchement, d’absence prolongée ou de démission du président de la commission des usagers, ses fonctions au sein de la commission sont assurées par le vice-président. »

 la Commission des Usagers peut élire :

  • soit le Directeur ou son représentant,
  • soit un Représentant des usagers,
  • soit un Médiateur.

Durée des mandats

L’article 4 du décret du 1er juin 2016 dispose dans son premier alinéa : « Les commissions des usagers sont installées au sein des établissements de santé dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret ».
La durée du mandat des membres de la Commission des usagers étant de trois ans, le renouvellement doit s’effectuer en 2019.

III- Le représentant des usagers (RU).

Bien qu’une nouvelle appellation « CDU » ait remplacé l’ancienne appellation « CRUQPC », le Rôle et la mission du représentant des Usagers « RU », sont préservés et ont même évolués.
En effet l’un de ces représentants peut être élu Président ou Vice-Président de la Commission des Usagers.
Si l’Agence Régionale de santé est l’autorité de nomination de ces représentants et de leurs suppléants, ils sont membres de droit mandatés par une association agréée (dans notre cas l’UFC-QUE CHOISIR), comme bénévoles associatifs.

Formation des Représentants des usagers.

Une formation des représentants des usagers est prévue à l’article L1114-1 du code de santé publique qui dispose dans son titre II : « Les représentants des usagers dans les instances mentionnées au I suivent une formation de base délivrée par les associations de représentants d’usagers agréées au titre du même I.
Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le cahier des charges ainsi que la liste des associations délivrant la formation sont arrêtés par le ministre chargé de la santé.
Cette formation donne droit à une indemnité versée au représentant d’usagers par l’association assurant la formation. Un décret détermine les modalités selon lesquelles une subvention publique est allouée à cet effet à l’association. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de cette indemnité ».

Label- Concours droits des usagers de la santé 2018-2019

La Commission Spécialisée dans le domaine des Droits des Usagers de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie et l’ARS IDF avaient décidé de renouveler en 2018-2019 le dispositif de labellisation ainsi que la participation au concours national organisé par le Ministère des Solidarités et de la Santé, concours clos au 31 janvier 2019.

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