PROSPECTUS, TRACTS, IMAGES, BULLETINS, CIRCULAIRES :
DISTRIBUTION SUR LA VOIE PUBLIQUE.
LA LÉGISLATION
La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a abrogé les articles 18 à 22, chapitre III (DE L’AFFICHAGE), paragraphe 2 (« Du colportage et de la vente sur la voie publique), de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Ainsi l’expression « colportage et vente sur la voie publique » prend un tout autre sens aux obligations tant du professionnel que de l’acteur occasionnel.
Revenons sur ce point de droit.
LES PRÉMICES DE LA RÉFORME.
L’article 18 de la loi du 29 juillet 1881 disposait que : « Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d’en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile.
Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra être faite, soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la sous-préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produira son effet pour toutes les communes de l’arrondissement. »
Voici la réponse du Ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (publiée dans le JO Sénat du 03/06/2004 – page 1165) à la question écrite (n°12413) de M. Jean-Louis Masson qui « demande à M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales si la distribution sur la voie publique de journaux ou de documents est soumise à un régime de déclaration préalable. ».
« […] L’honorable parlementaire souhaite savoir si un régime de déclaration préalable est applicable à la distribution de journaux ou de documents sur la voie publique. Les personnes diffusant sur la voie publique des journaux ou des documents, à titre onéreux ou gratuit, sont des colporteurs au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’article 18 de cette loi définit le colportage en termes généraux en le caractérisant par la distribution sur la voie publique ou en tout lieu public ou privé d’écrits de toute nature ou d’images, et soumet le colportage professionnel au régime de la déclaration préalable. Il appartient ainsi aux personnes qui souhaitent exercer cette activité à titre permanent, de faire une déclaration de colportage à la préfecture du département où elles sont domiciliées ou à la sous-préfecture ou à la mairie, selon l’étendue du champ territorial où ils envisagent d’exercer leur activité, pour que le récépissé dont elles doivent être munies leur soit remis. En revanche, aucune déclaration n’est exigée pour les colporteurs occasionnels. Il importe de signaler que cette réglementation pourrait être à terme sensiblement remaniée. En effet, dans le cadre de la préparation du deuxième projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, il est envisagé de supprimer l’obligation de déclaration préalable pour les colporteurs professionnels (réponse publiée dans le JO Sénat du 15/07/2004 – page 1587).
LA RÉFORME.
Le 9 décembre 2004, l’article 18 est donc abrogé. Il semble donc que l’obligation de déclaration préalable à la distribution de journaux et documents sur la voie publique disparait. Mais reste t’il des restrictions possibles à la distribution de journaux et de documents sur la voie publique ?
Le Maire peut-il restreindre ce droit ?
Un plaignant était poursuivi pour « avoir contrevenu à un arrêté du maire de Lille en date du 17 novembre 2003 prohibant la distribution de tous tracts et prospectus dans un certain nombre de voies publiques du centre-ville de cette commune ».
La Cour de cassation, par son arrêt du 13 mai 2014 (Cass-Chambre criminelle, pourvoi n°13-85802), a statué valablement sur un jugement de la juridiction de proximité condamnant un plaignant pour « violation d’une interdiction ou manquement à une obligation édictée par arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique ».
Elle précise dans son arrêt que « dès lors que l’atteinte à la liberté d’expression et à la liberté de la presse que comporte la mesure de police critiquée est proportionnée aux objectifs de protection de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique légitimement poursuivis par l’autorité municipale, la juridiction de proximité a justifié sa décision ».
La limitation de la distribution dans certaines voies afin d’éviter toute source de nuisances à l’environnement, à la circulation et à l’ordre public, justifie donc cette décision.
L’exception de Paris.
Paris a publié une fiche d’information sous le titre « COLPORTAGE », reprenant les dispositions de la loi du 9 décembre 2004 et que vous trouverez ici.
Attention, avec le développement du « street marketing », la distribution de flyers (prospectus) ou tracts, peut être soumise à autorisation préfectorale.
À toutes fins utiles, il faut se renseigner sur les lieux interdits à cette distribution, ainsi que les lieux où la distribution est réglementée. |