PROROGATION JUSQU’EN 2020, DU DÉCRET SUR L’INDICATION DE L’ORIGINE DU LAIT ET DES VIANDES UTILISÉS EN TANT QU’INGRÉDIENTS.
SOMMAIRE
I-RÈGLEMENT EUROPÉEN POUR LA VIANDE.
II-RÈGLEMENT EUROPÉEN POUR LE LAIT.
III– UN SEUIL FIXÉ POUR LA MENTION DE L’INGRÉDIENT.
V-COMMENT LIRE L’ÉTIQUETTE DU PRODUIT PRÉEMBALLÉ.
Dans le cadre du règlement européen n°1169/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, la France a publié un décret entré en vigueur le 1er janvier 2017 1, relatif à l’indication de l’origine du lait ainsi que du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédients.
I- Pour la viande, l’article 2 du décret prévoit les mentions suivantes :
1° « Pays de naissance : (nom du pays de naissance des animaux) » ;
2° « Pays d’élevage : (nom du pays où a eu lieu l’élevage des animaux) » ;
3° « Pays d’abattage : (nom du pays où a eu lieu l’abattage des animaux) ».
Les dérogations sont les suivantes :
– lorsqu’une catégorie de viande provient d’animaux nés, élevés et abattus dans le même pays, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : (nom du pays) ».
– lorsqu’une catégorie de viande provient d’animaux nés, élevés et abattus dans un seul ou plusieurs États membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE ».
– lorsqu’une catégorie de viande provient d’animaux nés, élevés et abattus dans un seul ou plusieurs États non membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ».
Ces dispositions concernent les viandes des animaux de l’espèce bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que les viandes des volailles
II- Pour ce qui concerne le lait, l’étiquetage doit indiquer les mentions suivantes :
« 1° « Pays de collecte : (nom du pays dans lequel a été collecté le lait) » ;
2° « Pays de conditionnement ou de transformation : (nom du pays dans lequel le lait a été conditionné ou transformé) ».
Les dérogations admises sont les suivantes :
– lorsque le lait ou le lait utilisé en tant qu’ingrédient dans les produits laitiers a été collecté, conditionné ou transformé dans le même pays, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : (nom du pays) ».
– lorsque le lait ou le lait utilisé en tant qu’ingrédient dans les produits laitiers a été collecté, conditionné ou transformé dans un seul ou plusieurs États membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE ».
– lorsque le lait ou le lait utilisé en tant qu’ingrédient dans les produits laitiers a été collecté, conditionné ou transformé dans un seul ou plusieurs États non membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ».
Les produits laitiers qui sont concernés sont les suivants :
Le lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants,
Le lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants
Le babeurre, le lait et la crème caillés, le yoghourt, le képhir et les autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao,
Le lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants ; les produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs,
Le beurre et autres matières grasses provenant du lait ; les pâtes à tartiner laitières
Les fromages et la caillebotte ».
Néanmoins trois exceptions échappent à ce décret :
- Les denrées alimentaires préemballées bénéficiant d’une appellation d’origine 2, ainsi que de celles issues de la production biologique3.
- Si les ingrédients représentent un pourcentage, exprimé en poids total des ingrédients mis en œuvre dans la denrée alimentaire préemballée, inférieur à un seuil fixé par un arrêté (article 1,3°).
- Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers.
Les dispositions de ce décret qui devaient être applicables jusqu’au 31 décembre 2018, viennent d’être prorogées jusqu’au 31 mars 2020, par le décret du 24 décembre 2018 4.
III- UN SEUIL FIXÉ POUR LA MENTION DE L’INGRÉDIENT.
L’article premier de l’Arrêté du 28 septembre 2016 précise que le seuil prévu au décret de 2016, est de :
« 1° 50 % pour le lait utilisé en tant qu’ingrédient dans un produit laitier ;
2° 8 % pour la viande utilisée en tant qu’ingrédient dans un produit transformé ».
Est-ce suffisant ?
La norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées du CODEX ALIMENTARUS 5, prévoit dans son article 4.2.1.3, que si « l’ingrédient composé pour lequel un nom a été établi dans une norme Codex ou dans une législation nationale entre pour moins de 5% dans la composition du produit, il est inutile de déclarer les ingrédients dont il est constitué ».
Il faut rappeler que pour la viande bovine crue, l’étiquetage doit indiquer son lieu de naissance, d’élevage et d’abattage6.
La Commission européenne a produit, en 2015, un rapport d’évaluation des règles d’étiquetage de la viande bovine dans l’Union européenne qui couvrait l’application des mesures prévues par le règlement mentionné ci-dessus, préconisant des recommandations.
Pour les autres viandes (de porc, de mouton, de chèvre et de volaille) vendues crues, seuls les lieux d’élevage et d’abattage doivent être indiqués sur l’étiquetage7.
Par ailleurs, les professionnels des filières animales françaises ont adopté en 2014 la signature « Viandes de France », afin de garantir l’origine et la traçabilité de leur production auprès des consommateurs, tant pour la viande crue que pour les produits transformés (comme la charcuterie…).
La France, après l’épizootie de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), également appelée « maladie de la vache folle » à la fin des années 1990, a souhaité une transparence sur l’origine des produits transformés. Cette exigence s’est renforcée depuis 2013 lors du scandale des lasagnes dont l’étiquetage annonçait de la viande de bœuf, alors qu’elle avait été remplacée par de la viande de cheval.
Des efforts sont encore à faire, notamment pour les dénominations « UE » ou « Hors UE », qui ne précisent pas réellement la provenance précise du produit.
L’étiquetage devient un vrai casse-tête pour le consommateur non avisé. La difficulté provient non seulement du manque de lisibilité due à la taille des caractères (au minimum 1,2 mm et 0.9 mm pour les emballages dont la surface la plus grande est inférieure à 80 cm²), mais également du déchiffrage des mentions portées sur l’étiquette.
Le consommateur, livré à lui-même devant le comptoir « libre-service » de son supermarché, se heurtait à des appellations qu’il ignorait ou qu’il avait du mal à identifier (araignée, tende de tranche, mouvant, poire, merlan, quasi…).
L’arrêté ministériel du 10 juillet 2014 modifie ces appellations qui sont entrées en vigueur le 13 décembre 2014 par des dénominations génériques et des étoiles , « […]aux fins d’une information du consommateur plus simple et plus compréhensible, le présent arrêté, qui modifie l’arrêté du 18 mars 1993 relatif à la publicité des prix des viandes de boucherie et de charcuterie, permet de regrouper certains morceaux de viande sous une même dénomination générique (exemple : steak, rôti…) à la place du nom précis du muscle peu connu (exemple : tende de tranche, jumeau…). Cette dénomination générique est accompagnée du potentiel de qualité du morceau réparti en trois classes sous forme d’étoiles accolées à la dénomination, allant de trois étoiles pour le potentiel de qualité le plus élevé à une étoile pour le potentiel de qualité le moins élevé […]8 ».
V-COMMENT LIRE L’ÉTIQUETTE DU PRODUIT PRÉEMBALLÉ.
1- Catégorie de l’animal :
porc, vache, veau, etc
2-Dénomination usuelle du morceau de viande issu de bovin de plus de 8 mois, de veau et d’ovin, de porcin, commercialisé en unité de vente Consommateur 9 : filet, steak, pavé, paleron, bourguignon, joue, carpaccio…, suivant le mode de préparation (à griller, à mijoter, ou autre).
3-Mode de cuisson (à griller, à rôtir, à mijoter) et si nécessaire la présentation de la viande (pavé, tournedos, tranche…). Ces informations complètent la dénomination usuelle.
4- L´Origine du produit
L´indication de l´origine de la viande traduit non seulement le lieu d´abattage, mais aussi le lieu de naissance et le lieu d´élevage des bovins dont est issu le morceau de viande.
Attention, à la différence de la viande bovine, l’indication du pays de naissance n’est pas obligatoire pour les viandes ovines, caprines, porcines et de volaille.
Sur cette étiquette, la mention « Origine : France », indique qu’il s´agit d´un animal né, élevé et abattu en France.
5- L’estampille vétérinaire ou marque de salubrité.
Cette estampille identifie les établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou d’origine animale.
Elle se trouve sur l’étiquette, sous forme ovale pour les pays de l’Union européenne. Les mentions sont les suivantes :
– l’abréviation du pays où a été apposé le tampon, par exemple FR pour la France,
– le numéro du département (les 2 premiers chiffres après ou sous l’abréviation), sur cette étiquette « 77 pour Seine et Marne »,
– les trois numéros suivants correspondent au code de la commune, « 251 pour Lieusaint (Seine-et-Marne, France) » pour cette étiquette,
-le dernier au code de l’établissement qui propose le produit, « 003 pour la société ESPERA »,
-la série peut se terminer par le sigle CE (communauté européenne) ou UE (union européenne).
Les produits livrés conditionnés (comme les barquettes préparées en atelier de découpe) doivent obligatoirement porter l´estampille sanitaire officielle.
6- Numéro du lot
Rappel de la définition du lot suivant le règlement d’exécution (UE) n°1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 : « des viandes relevant des codes de la nomenclature combinée énumérés à l’annexe XI du règlement (UE) n°1169/2011 et provenant d’une seule espèce, avec ou sans os, même découpées ou hachées, qui ont été découpées, hachées ou conditionnées dans des circonstances pratiquement identiques ».
L’identification du lot est reprise par les articles R412-3 à R412-6 du code de la consommation.
Le numéro de lot assure la traçabilité du produit acheté par le consommateur et sera utilisé en cas d’alerte sanitaire sur ce produit. Dans ce dernier cas, les mesures qui suivent sont le retrait ou le rappel du produit ainsi que toute action garantissant la sécurité alimentaire du consommateur.
7- Atelier de découpe
8- Date limite de consommation (DLC) ou date de durabilité minimale (DDM) : « à consommer jusqu’au… » ou « à consommer de préférence jusqu’au… ».
L’article 24 du Règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, précise que : « […]Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation. Au-delà de la date limite de consommation, une denrée alimentaire est dite dangereuse […] », et ne peut plus être vendue ou consommée.
À noter :
-les abréviations « DLC » ou « DDM » ne peuvent pas remplacer les termes « à consommer jusqu’au… » ou « à consommer de préférence jusqu’au… ».
-La formule “à consommer jusqu’au” est suivie, soit de la date, soit d’une indication de l’endroit où la date (du jour, du mois et éventuellement de l’année, en clair et dans cet ordre) est indiquée sur l’emballage.
9- Conditions de conservation
L’article 25 du Règlement (UE) n°1169/2011 impose que sur l’étiquetage « […] si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation, celles-ci sont indiquées.
Pour permettre une bonne conservation ou une bonne utilisation de la denrée après ouverture de son emballage, les conditions de conservation et le délai de consommation sont indiqués, le cas échéant ».
10-Poids et prix de vente du produit.
Pour la bonne information du consommateur, doit être mentionné sur l’étiquette le poids net et le prix de vente du produit.
11- Prix de vente à l’unité de mesure.
Il doit être également mentionné sur l’étiquette, l’unité de mesure de référence (prix au kilogramme par exemple) et son prix.
12- Code barre ou GENCODE
Pour identifier ce produit au moyen du code barre, il est appliqué une structure « code article + prix » ;
Le code article peut être attribué par :
➜ le magasin
➜ le fournisseur, à partir d’une plage de numéros qui lui est attribuée par un organisme comme GS1 France (anciennement Gencod EAN France).
Détermination du code.
À la demande du fournisseur, des séries de codes de produits à poids variables lui sont attribuées par l’organisme qui lui précise l’indicatif à utiliser (02/29, 26/27, 24/23, 22/21).
➜Dans notre exemple, l’indicatif est « 22 ».
Puis suivent cinq chiffres du code, choisis par l’entreprise, dans la série de codes qui lui est affectée.
L’importance de la série (donc du nombre de codes disponibles pour un fabricant) est fonction du nombre d’articles à poids variables que l’entreprise doit enregistrer.
➜Dans notre exemple le code à 5 chiffres du produit est « 13339 ».
Enfin cinq chiffres représentent le code du prix du produit.
Depuis le passage à l’euro en janvier 2002, la zone « prix » contient un « code prix » correspondant à la multiplication par 6,55957 du prix du paquet en euros porté en clair sur l’étiquette (arrondi règlementairement pour la conversion francs / euros).
Ces 5 chiffres correspondent au résultat dont les 2 décimales après la virgule.
➜ Dans notre exemple, le produit est vendu 13,55 € au consommateur,
Aussi en appliquant la règle ci-dessus : 13,55 x 6,55957 = 88,8821735, la zone prix comportera le code 08888 (soit le résultat « 88 » précédé du « 0 » et complété par les deux décimales « 88 »).
©N.KAMARA
Notes
- décret n° 2016-1137 du 19 août 2016
- au sens du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012
- au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007
- Décret n° 2018-1239 du 24 décembre 2018
- Le Codex Alimentarius est un recueil de normes alimentaires et textes apparentés internationalement adoptés et présentés de manière uniforme.
- Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2000, établissant un système d’identification des bovins et portant sur l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine
- RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N° 1337/2013 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2013 portant modalités d’application du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles
- Arrêté du 10 juillet 2014 modifiant l’arrêté du 18 mars 1993 relatif à la publicité des prix des viandes de boucherie et de charcuterie
- l’UVC correspond au produit emballé tel qu’il est vendu au consommateur (soit à l’unité, soit par pack, etc..)